Article R792-9
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°99-143 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.