Article R766-3
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°96-720 du 13 août 1996 - art. 2 () JORF 14 août 1996
Assistent à la conférence nationale de santé :
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le vice-président du haut comité de la santé publique ou son représentant.
Le président de la conférence nationale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.