Article R716-3-35
Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 10 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Par dérogation à l'article L. 714-9, si le conseil d'administration n'a pas adopté avant le 20 décembre de l'année en cours des propositions pour la fixation de la dotation globale et des tarifs de prestations, la dotation globale et les tarifs de prestations en vigueur sont automatiquement reconduits pour l'année à venir, sous réserve des modifications apportées par le conseil de tutelle.
Dans ce cas, le budget est établi par le conseil de tutelle et arrêté par le ministre chargé de la santé.