Article R715-6-9
Abrogé par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 11 () JORF 1er février 2007
Création Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994 - art. 1 () JORF 24 décembre 1994
Lorsqu'il est mis fin à la participation à l'exécution du service public hospitalier par application des articles R. 715-6-7 et R. 715-6-8, l'établissement concerné doit rembourser à l'Etat, aux collectivités locales, aux groupements de collectivités locales, aux régions et aux organismes de sécurité sociale les sommes que, depuis son admission à cette participation et du fait de celle-ci, il a reçues à titre de subventions d'investissement. Le remboursement n'est dû que pour la part des investissements acquis restant encore non amortie.
En outre, sans préjudice des stipulations qui peuvent être contenues dans les conventions accordant des prêts à l'établissement, le remboursement des prêts consentis par les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent devient immédiatement exigible.