Code de la santé publique

En vigueur du 08/08/1992 au 27/03/1993En vigueur du 08 août 1992 au 27 mars 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R714-3-37

Version en vigueur du 08/08/1992 au 27/03/1993Version en vigueur du 08 août 1992 au 27 mars 1993

Création Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

Les décisions modificatives mentionnées à l'article R. 714-3-7 peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale dans les cas suivants :

1° A l'occasion d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques, appréciée par rapport à celles ayant servi de base au niveau national, au calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières fixé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 ;

2° A l'occasion d'une modification importante de l'activité médicale, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques au moyen notamment du système d'information médicalisée de l'établissement et compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3.

Les dépenses autorisées sur les comptes de charges, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, font, alors, l'objet d'une majoration ou d'une minoration.

Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.