Article R714-3-8
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 4° JORF 30 décembre 1997
Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :
1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R. 714-3-12, qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.