Article R714-2-12
Modifié par Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 3 () JORF 4 septembre 2002
En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 6143-5.