Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt et un membres, à savoir :
1° Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
2° Quatre représentants désignés par le conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;
3° Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
4° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
5° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
6° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.