Article R712-77
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 8 () JORF 8 mai 2005
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3221-1 et à l'article L. 3122-1 qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements.
Ces derniers établissements doivent accueillir et prendre en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.