Article R712-59
Abrogé par Décret n°98-1173 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 5 () JORF 7 mai 1995
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 712-57 et au a de l'article R. 712-58 sont pris après avis de la commission créée par l'article R. 712-52.
Les arrêtés mentionnés aux b et c de l'article R. 712-58 sont pris après avis de la même commission réunie en formation restreinte.
La commission donne son avis dans un délai de trois mois suivant sa saisine par les ministres.
Lorsque les arrêtés mentionnés ci-dessus ne sont pas conformes à l'avis émis par la commission, les ministres doivent informer celle-ci des motifs qui les ont conduits à ne pas suivre cet avis.