Article R712-51-6
Abrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
Création Décret n°97-703 du 29 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997
Le directeur de l'agence communique l'ensemble du dossier, accompagné de sa proposition, à la commission exécutive de l'agence ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, au ministre chargé de la santé.
Si la commission ou le ministre envisage de retirer totalement ou partiellement l'autorisation des lits en cause, le projet de décision de retrait motivée est notifié au titulaire de l'autorisation, qui reçoit en même temps communication du rapport d'enquête et qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour présenter ses observations.