Article R710-6-10
Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 3 () JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°97-311 du 7 avril 1997 - art. 2 () JORF 8 avril 1997
Lorsqu'au cours de la procédure d'accréditation sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, les agents et les personnes collaborant même occasionnellement aux travaux de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé doivent le signaler immédiatement au directeur général de l'agence nationale. Celui-ci en informe sans délai les autorités compétentes.