Article R710-6-8
Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 3 () JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°97-311 du 7 avril 1997 - art. 2 () JORF 8 avril 1997
Le directeur général de l'agence nationale remet à l'établissement ou à l'organisme mentionnés à l'article L. 710-5 un compte rendu d'accréditation comportant au moins le délai et les recommandations mentionnés à l'article R. 710-6-5. Ce compte rendu peut être consulté sur demande par le public ou les professionnels de santé intéressés.