Article R710-1-2
Abrogé par Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 3 (V) JORF 4 mars 2005
Création Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998
Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé fixe la liste nominative des membres de la commission.
La commission désigne en son sein son président et son vice-président.
Un membre de la commission ne peut siéger s'il est concerné par la réclamation. S'il s'agit du président de la commission, la présidence est assurée par le vice-président.