Article R5279
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°91-423 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 11 mai 1991
L'homologation est accordée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande de son titulaire.
L'arrêté d'homologation peut limiter les conditions d'utilisation des produits et appareils.