Article R5146-53-5
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°91-913 du 12 septembre 1991 - art. 2 () JORF 14 septembre 1991
Les registres ou les enregistrements mentionnés aux articles R. 5146-53-2, R. 5146-53-3 et R. 5146-53-4 doivent être conservés pendant cinq ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
Les systèmes d'enregistrement doivent être conformes aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.