Article R5146-49-1
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 11 () JORF 4 juillet 1999
Les ampoules et autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5146-49 peuvent ne comporter que les mentions suivantes :
a) La dénomination du médicament ;
b) La quantité des principes actifs ;
c) La voie d'administration ;
d) Le numéro du lot de fabrication ;
e) La date de péremption ;
f) La mention "usage vétérinaire".
Dans ce cas, le conditionnement extérieur doit comporter l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 5146-49.