Article R5146-15
Abrogé par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Création Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977
Les établissements mentionnés à l'article L. 615 doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes garanties pour la santé publique. Ils doivent posséder notamment :
Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations qui y sont effectuées ;
Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.