Article R5145-1
Transféré par Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Création Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 3 () JORF 4 juillet 1999
Les dispositions de l'article R. 5000 sont applicables aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent chapitre, sous réserve des dispositions du présent article.
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire.