Code de la santé publique

En vigueur du 05/03/1999 au 30/09/1999En vigueur du 05 mars 1999 au 30 septembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R5144-10

Version en vigueur du 05/03/1999 au 30/09/1999Version en vigueur du 05 mars 1999 au 30 septembre 1999

Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

I. - La Commission nationale de pharmacovigilance comprend :

1° Quatre membres de droit :

Le directeur général de la santé ou son représentant ;

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.

2° Trente et un membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :

- onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;

- dix pharmacologues ou toxicologues ;

- trois pharmaciens hospitaliers ;

- un pharmacien d'officine ;

- une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;

- une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ;

- un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

- un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie.

Trente et un suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succédent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.

Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du président de la commission.