Article R5143-2
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5143 peuvent ne porter que les indications suivantes :
a) La dénomination du médicament ou du produit ;
b) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
c) La date de péremption ;
d) Le numéro du lot de fabrication ;
e) Le contenu en poids, en volume ou en unités.