Article R5143-1
Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 17 () JORF 9 janvier 1994
Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 20 () JORF 9 janvier 1994
Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5143, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister doivent porter au moins les indications suivantes :
a) La dénomination du médicament ou du produit ;
b) Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;
c) Le numéro du lot de fabrication ;
d) La date de péremption.