Article R5128-1
Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 10 () JORF 9 janvier 1994
Modifié par Décret n°94-19 du 5 janvier 1994 - art. 7 () JORF 9 janvier 1994
Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle doit en outre comporter :
a) Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;
b) Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.