Article R5127
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et rappeler :
1. L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;
2. Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;
3. Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;
4. Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;
5. Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122.