Article R5126
Modifié par Décret 78-988 1978-09-20 ART. 1 JORF 6 octobre 1978
Modifié par Décret 72-1062 1972-11-21 ART. 1 JORF 30 novembre 1972
Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 ART. 10 JORF 7 avril 1960
Lorsqu'il est procédé à une expertise clinique, le responsable de la mise sur le marché qui demande cette expertise doit, en même temps, signaler au ministre chargé de la santé publique :
a) L'objet de cette expertise ;
b) Le nom du ou des experts qui en sont chargés ;
c) La date probable d'exécution de cette expertise ;
d) Le ou les lieux où cette expertise est réalisée.
Lorsque l'expertise a lieu dans un établissement hospitalier public, le responsable de la mise sur le marché communique ces mêmes indications au pharmacien de cet établissement, lequel est alors soumis aux obligations définies à l'article R. 5120.