Code de la santé publique

En vigueur du 01/01/2014 au 18/06/2023En vigueur du 01 janvier 2014 au 18 juin 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R5122

Version en vigueur du 28/11/1956 au 29/09/1990Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 29 septembre 1990

Modifié par Décret 78-988 1978-09-20 ART. 1 JORF 6 octobre 1978
Modifié par Décret 72-1062 1972-11-21 ART. 1 JORF 30 novembre 1972
Modifié par Décret 72-261 1972-03-30 ART. 1 JORF 9 avril 1972
Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 ART. 10 JORF 7 avril 1960

Les responsables de la mise sur le marché doivent fournir aux experts tous renseignements concernant :

a) La formule intégrale du médicament soumis à expertise ;

b) La nature des expertises demandées ;

c) Les propriétés soumises à vérification ;

d) Les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament.

Avant d'entreprendre leur expertise, les experts cliniciens doivent être mis en possession des rapports établis par les experts analystes et les experts pharmacologues-toxicologues.

Les experts cliniciens doivent exiger de nouveaux essais analytiques ou pharmaco-toxicologiques s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les renseignements fournis. En cas de refus du responsable de la mise sur le marché, ils doivent interrompre l'expertise.

Tout expert peut refuser de procéder à une expertise.