Article R5112-3
Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960
Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L. 598 du code de la santé publique est prononcé par le ministre de la santé publique et de la population. Il ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.