Article R5111
Modifié par Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960
Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le ministre.