Article R5089-10
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000
L'officine doit comporter :
a) Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ;
b) Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants prévu à l'article R. 5175 ;
c) Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 596-2 ;
d) Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées.
Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes.
Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, ses locaux doivent respecter les obligations y afférentes.