Article R5002-1
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Créé par Décret 85-1276 1985-12-03 art. 2 JORF 5 décembre 1985
La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5002 ne peut excéder six ans.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.