Article L146-9
Version en vigueur du 12 février 2005 au 28 janvier 2016
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 64 () JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 52 (V)
Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.