Code de la mutualité

En vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2016En vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2016

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Article D212-4

Version en vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 2 () JORF 17 décembre 2002

I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 212-26. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.

II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.