Article R560
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les établissements privés visés par l'article R. 559 doivent être déclarés comme établissements d'enseignement supérieur du second degré (classique, moderne, technique), conformément aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.