Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010En vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R537

Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010

Les associations, groupements ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles ou qui les prennent en garde doivent, pour obtenir une subvention, justifier :

1° Qu'ils sont légalement constitués ;

2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ;

3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'office national.

Les associations, groupements ou établissements privés, gardiens de pupille, placés sous la tutelle ou confiés à la garde de l'office départemental doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions de la section 2 relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.