Article R526
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Tout particulier qui veut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.
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Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
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