Article R511
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Dans les vingt jours qui suivent la réunion du conseil d'administration, le président de la commission permanente fait connaître à chacun des pupilles âgés de plus de dix-huit ans l'état de ses biens et de ses deniers au 1er janvier et au 31 décembre de l'année écoulée.