Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/08/1953 au 06/08/2003En vigueur du 27 août 1953 au 06 août 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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Article R456

Version en vigueur du 27/08/1953 au 06/08/2003Version en vigueur du 27 août 1953 au 06 août 2003

Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées :

1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au chef de corps ou de service si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;

2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401.