Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/04/1951 au 31/12/2011En vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R240

Version en vigueur du 27/04/1951 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18

Dès réception de la fiche renvoyée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et comportant l'avis d'attribution de la retraite, le directeur départemental établit un livret à coupons de retraite du combattant. Ce livret, dont le modèle est déterminé par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des finances, porte un numéro dans la série ininterrompue des livrets délivrés par le directeur départemental. Il est adressé par ce dernier au maire de la commune où l'intéressé a son domicile, qui le remet à celui-ci contre accusé de réception ; l'accusé de réception est renvoyé par le maire au directeur départemental expéditeur.A l'étranger, la remise est faite par le consul de France de la circonscription.

A l'expiration de leur validité, les livrets sont renouvelés à la demande de l'intéressé et par les soins du directeur départemental.