Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 02/03/1988 au 08/06/2006En vigueur du 02 mars 1988 au 08 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R227 quater

Version en vigueur du 02/03/1988 au 08/06/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 08 juin 2006

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le préfet après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 230, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.

Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis.