Article R101
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
En cas de perte du certificat visé à l'article R. 94, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'Etat.
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Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
En cas de perte du certificat visé à l'article R. 94, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'Etat.
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