Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R14

Version en vigueur du 01/09/1991 au 20/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 20 mars 1993

Modifié par Décret n°91-684 du 14 juillet 1991 - art. 2 () JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au président de la commission de réforme prévue à l'article L. 6 du présent code, dont la composition est fixée comme suit :

1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;

2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;

3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité.

4° Un médecin des armées, en service dans une unité.

Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.