Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 31/12/2005 au 17/07/2015En vigueur du 31 décembre 2005 au 17 juillet 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L515

Version en vigueur du 31/12/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 17 juillet 2015

Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

La société nationale des chemins de fer français délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux conjoints survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.

La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs.

Les parents, la conjoint survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.