Article L465
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père, la mère ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père, la mère ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code.