Article L416
Abrogé par Décret n°90-1007 du 8 novembre 1990 - art. 3 () JORF 13 novembre 1990
Les propositions de la commission sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, avec, pour chacune d'elles, la mention de l'avis conforme du commissaire du Gouvernement, ou, s'il y a lieu, l'indication des motifs pour lesquels le commissaire du Gouvernement conclut autrement que la commission.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours demander, à propos d'une affaire, une nouvelle délibération de la commission et ordonner une nouvelle instruction.