Article L331
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les demandes de prêts formulées par les combattants volontaires de la Résistance, en application des articles L. 327, L. 330 et de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945 doivent être déposées avant le 1er janvier 1954.