Article L310
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi.
Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.