Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017En vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L309

Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

L'expression "pays ennemi" employée dans le présent chapitre et aux articles L. 203 bis, L. 213, L. 516 englobe les pays et territoires énumérés aux alinéas a et b de l'article L. 308.

Sont considérées comme ayant été "contraintes" les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944" relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée.