Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur depuis le 15/10/2014En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L213

Version en vigueur du 30/12/1978 au 31/12/2005Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 31 décembre 2005

Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 97 (P) JORF 30 décembre 1978

Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment :

Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ; pour les ayants cause, que le décès sur lequel ils fondent leur demande a été causé par l'un de ces mêmes faits.

Néanmoins, sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions prévues à l'article L. 199.

Les déportés politiques bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.

Le bénéfice de la présomption d'origine, tel qu'il est défini à l'article L. 3, est reconnu aux personnes contraintes au travail en pays ennemi.

Le taux de la pension de veuve prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux veuves des déportés politiques morts au cours de leur déportation.