Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 26/04/1951 au 31/12/2005En vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L185

Version en vigueur du 26/04/1951 au 31/12/2005Version en vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 2005

Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par le présent code, ou par les articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), les veuves, orphelins et ascendants des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance du sexe masculin.

Ont droit à pension dans les mêmes conditions, les orphelins et ascendants des membres FFI et de la Résistance du sexe féminin.



NOTA (1) : Ces articles ont été abrogés par la loi 2003-775 du 21 août 2003 (art. 65) et par le décret 2003-1305 du 26 décembre 2003 (art. 47).