Article L168
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai.
Les pensions accordées en vertu du présent chapitre sont liquidées sur le taux du soldat.
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Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
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